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Documentation pour les médias: Conséquences d'une acceptation de l'initiative UDC

Berne (ots)

1.	Réglementation des Etats tiers
Revendication L'initiative exige que l'autorité n'entre pas en 
matière sur une demande d'asile présentée par une personne entrée 
en Suisse au départ d'un Etat tiers réputé sûr, lorsque la personne 
a déposé ou aurait pu déposer une demande dans cet Etat.
Autrement dit: Avant de prononcer un renvoi, l'autorité 
compétente 
doit en tout cas offrir à la personne concernée la possibilité 
d'exercer son droit d'être entendue. Dans ce contexte, elle peut 
recueillir des éléments indiquant, par exemple, que l'Etat tiers est 
susceptible d'expulser sans autre procédure le requérant d'asile 
vers un pays où il serait exposé à de sérieux risques pour sa vie et 
son intégrité corporelle (violation du principe dit "de 
non-refoulement", ancré dans le droit international public). Le 
renvoi dans l'Etat tiers est prononcé en même temps que la décision 
de non-entrée en matière, ce qui suppose un faisceau d'indices 
suffisant pour étayer la présence du requérant dans l'Etat tiers 
concerné, immédiatement avant son arrivée en Suisse. L'autorité 
compétente ne peut ordonner le renvoi dans un Etat tiers tant 
qu'elle ignore au départ de quel Etat le requérant d'asile est entré 
en Suisse. Un renvoi dans le pays d'origine devrait alors être 
envisagé. Si l'Etat tiers refuse (en dépit de la preuve, des indices 
ou de la présomption du séjour antérieur de la personne concernée 
sur son territoire) de réadmettre un requérant d'asile, celui-ci 
doit rester en Suisse. Dans ce cas, il faut examiner, au cours d'une 
seconde procédure, la possibilité d'un renvoi dans la patrie ou dans 
le pays d'origine de la personne concernée, ce qui suppose l'examen 
de sa qualité de réfugié sous l'angle de l'admissibilité d'un tel 
renvoi. S'il s'avère que celui-ci n'est pas licite, la personne 
concernée doit être mise au bénéfice de l'admission à titre 
provisoire.
Conséquences 95% des requérants d'asile pénètrent dans notre pays 
par voie ter- restre. Ils entrent donc forcément en Suisse au départ 
d'un Etat tiers réputé sûr. En d'autres termes: - 95% des demandes 
d'asile seront sanctionnées par une décision de non-entrée en 
matière et le renvoi dans l'Etat tiers signifie que la qualité de 
réfugié des personnes concernées ne fait l'objet d'aucun examen. - 
L'exécution du renvoi des personnes concernées n'est pas ga- rantie. 
Même si les indications à disposition sont suffisantes pour 
prononcer le renvoi dans un Etat tiers, la décision ne peut être 
exécutée que si, dans le cas d'espèce, cet Etat est disposé à ré- 
admettre la personne concernée et à la laisser entrer sur son ter- 
ritoire. L'existence d'un accord de réadmission n'offre en soi au- 
cune garantie à cet égard. En effet, chaque partie contractante 
apprécie librement si les conditions exigées par l'accord sont ou 
non réunies. Le récent afflux de Roms roumains à la frontière 
franco- suisse montre que les pays qui nous entourent ne sont guère 
enclins à réadmettre des groupes entiers de personnes, les accords 
de réadmission étant axés sur des cas individuels. Nos voisins ne 
seront certes pas disposés à se charger, en sus de leurs propres 
procédures d'asile, des quelque 20'000 demandes déposées chaque 
année en Suisse. Force est donc d'admettre que seule une faible 
partie des renvois dans un Etat tiers, pro-noncés en relation avec 
toutes ces décisions de non-entrée en matière, pourra réellement 
être exécutée. - Les personnes concernées par ces décisions 
devraient donc rester en Suisse, dans l'attente de l'exécution de 
leur renvoi. Il se-rait exclu d'ordonner leur détention en vue du 
refoulement, vu l'absence de probabilités que leur renvoi puisse 
être exécuté dans les limites de la durée légale maximale de la 
détention (neuf mois). Elles ne recevraient ainsi - comme le veut 
l'initiative UDC - que des prestations sociales couvrant le minimum 
vital. Dans la mesure où ces personnes ne quittent pas notre pays de 
leur propre gré ou de manière incontrôlée, elles demeurent en Suisse 
au bénéfice d'un statut précaire, ce qui n'est dans l'intérêt ni de 
la société, ni des autorités.
Répercussions - Si l'Etat tiers refuse de réadmettre un requérant 
d'asile, il faut examiner, au cours d'une seconde procédure, la 
possibilité de renvoyer cette personne dans sa patrie ou dans son 
pays d'origine. Le déroulement de deux procédures en première 
instance et, le cas échéant, de deux procédures de recours pourrait 
avoir des incidences financières puisque la durée du séjour en 
Suisse s'en trouverait prolongée d'autant. Il n'est pas possible de 
cerner ces incidences de façon précise. Néanmoins, les économies que 
fait miroiter l'initiative sont hautement impro-bables. - Les 
requérants d'asile qui dissimulent l'itinéraire emprunté jus- qu'en 
Suisse et ne présentent aucun document d'identité, afin de prolonger 
leur séjour dans notre pays, seront encore plus nombreux 
qu'aujourd'hui.
2.	"Carrier sanctions"
Revendication L'initiative préconise l'adoption de sanctions à 
l'encontre des compa-gnies d'aviation concessionnaires pour le 
transport de ligne, qui des-servent la Suisse sans respecter les 
prescriptions réglant leur parti-cipation au contrôle de 
l'immigration.
Autrement dit: La revendication formulée dans l'initiative ne se 
réfère qu'au transport de ligne. Or, la réglementation prévue dans 
le projet de nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) va plus loin, car 
elle vise également les compagnies charter, ce que l'initiative 
omet.
Conséquences Les sanctions préconisées par l'initiative ne se 
réfèrent qu'aux com- pagnies aériennes concessionnaires pour le 
transport de ligne. Les vols charter ou d'autres moyens de transport 
ne seraient pas visés, contrairement à ce que prévoit le projet 
LEtr. Outre son caractère discutable sous l'angle de l'égalité de 
traitement, une telle régle- mentation pourrait inciter les 
requérants d'asile à privilégier les vols charter pour éluder les 
contrôles de documents plus sévères, exer-cés sur les vols de ligne 
par les compagnies aériennes exposées aux sanctions.
3.	Uniformisation des prestations d'aide sociale
Revendication L'initiative exige que les prestations d'assistance 
accordées aux re- quérants d'asile soient réglées (sans exception) 
de manière uniforme pour l'ensemble de la Suisse et en dérogation 
aux normes générales. Elles doivent être en principe fournies en 
nature.
Autrement dit: Cette exigence impliquerait un transfert de 
compétence. En d'autres termes, l'octroi de l'aide sociale aux 
requérants d'asile incomberait à la Confédération et non plus aux 
cantons.
Conséquences Un transfert de cette compétence à la Confédération, 
qui supposerait le remplacement du système décentralisé par une 
solution centrali- sée, entraînerait d'énormes transformations 
organisationnelles et structurelles, tant au niveau fédéral qu'à 
l'échelon cantonal. Ce bou-leversement affecterait également des 
milliers de communes et un grand nombre d'autres organismes (oeuvres 
d'entraide, organisa- tions), aujourd'hui compétents en matière 
d'aide sociale. Le transfert de compétence ne permettrait plus guère 
de profiter des 26 structures cantonales (logements existants, en 
particulier) et du savoir-faire des cantons. Cette centralisation 
exigerait l'édification de plusieurs centres fédéraux de grande 
envergure. Et comme aucun canton ne consentirait librement à mettre 
à disposition le terrain à bâtir nécessaire à cet effet, les 
conflits seraient programmés.
Répercussions - En cas de transfert de cette compétence à la 
Confédération, celle- ci devrait supporter des coûts supplémentaires 
de l'ordre de 80 à 100 millions de francs par année. Ces suppléments 
de dépenses se décomposent comme suit: 1. La Confédération devrait 
conclure des contrats de presta-tions avec des tiers, qui se 
chargeraient d'assurer l'héber-gement et l'encadrement des 
requérants d'asile. Ces prestations donneraient lieu à une 
indemnisation intégrale. Contrairement aux cantons, les fournisseurs 
de prestations n'assumeraient pas les risques financiers d'une 
variation des coûts liée, par exemple, à la fluctuation du nombre 
des demandes d'asile. Ils ne pourraient pas s'appuyer sur des 
structures existantes, ni exploiter des synergies. Leur acti-vité 
serait en outre axée sur un certain profit. L'indemnisation de ces 
tiers devrait au moins correspondre aux coûts effectifs ou être 
versée sous la forme de montants forfaitaires plus importants 
qu'aujourd'hui, de manière à couvrir ces coûts, ce qui impliquerait 
une augmentation des dépenses de l'ordre de 6 à 12 millions de 
francs. 2. L'hébergement représentant la part principale des 
prestations d'aide sociale fournies en nature, les logements 
nécessaires à cet effet devraient être construits ou loués. Dans ce 
contexte, le montant des frais supplémentaires est estimé à quelque 
25 millions de francs par année. 3. Les frais d'encadrement 
devraient être intégralement sup-portés, alors que les cantons ne 
perçoivent aujourd'hui q'une contribution forfaitaire à ce titre. 
C'est là que l'aug-mentation des coûts serait la plus forte, 
puisqu'elle est es-timée à quelque 50 millions de francs par année. 
4. Le remplacement du système décentralisé par un système centralisé 
impliquerait un accroissement de l'effectif du personnel de la 
Confédération et, partant, des dépenses supplémentaires d'environ 3 
millions de francs par an-née. 5. Si l'initiative était acceptée, 
nombre de requérants, qui ne peuvent être renvoyés dans un Etat 
tiers réputé sûr, mais qui remplissent les critères du statut de 
réfugié, ne pourraient plus bénéficier de l'asile et devraient être 
admis à titre provisoire uniquement. Ce qui ne serait pas sans 
conséquences financières pour la Confédération puisque l'aide 
sociale allouée aux réfugiés reconnus qui, aujourd'hui, incombe à la 
Confédération pendant les cinq premières années, puis est du ressort 
des cantons, relèverait de sa compétence pour un temps indéterminé. 
Par ailleurs, les coûts de l'aide sociale augmenteraient, dès lors 
que la précarité du statut de police des étrangers accordé aux 
personnes admises à titre provisoire ne laisse à ces dernières que 
peu de chances sur le marché du travail et ralentit leur processus 
d'intégration. Les coûts supplémentaires ainsi engendrés sont 
estimés à quelque 12 millions de francs par année. - La 
transformation du système actuel devrait être opérée dans un laps de 
temps très court (la disposition constitutionnelle entrerait en 
vigueur le 24.2.03). Sa transposition dans la pratique est im- 
possible. - La mise en uvre de l'initiative requiert de 
nouveaux systèmes informatiques. Or, l'expérience nous enseigne que 
la réalisation de tels projets demande du temps, ne serait-ce que 
pour définir la nature des nouveaux besoins. Dès lors, il faudrait 
s'attendre à des retards importants dans les domaines tributaires de 
l'appui des systèmes informatiques (par ex. statistiques).
4.	Désignation des fournisseurs de prestations médicales et
coûts de la santé
Revendication L'initiative demande que les cantons désignent les 
fournisseurs de soins médicaux et dentaires pour l'ensemble des 
requérants d'asile. Cette disposition n'est actuellement applicable 
qu'aux requérants tributaires de l'aide sociale, alors que les 
personnes économique- ment autonomes peuvent s'assurer elles-mêmes.
Conséquences Les cantons devraient dorénavant assurer tous les 
requérants d'asile.
Répercussions Assurer tous les requérants d'asile constituerait 
une 
lourde charge supplémentaire pour les cantons. A titre d'exemple, le 
canton de Berne emploie 5 personnes exclusivement préposées à la 
gestion et à l'administration de l'assurance-maladie en faveur des 
personnes tributaires de l'aide sociale.
5.	Prestations sociales minimales et interdiction de travail 
pour les requérants d'asile déboutés et pour les personnes admi-ses 
à titre provisoire qui ont violé leur devoir de collaboration
Revendication Les requérants d'asile faisant l'objet d'une 
décision 
de renvoi et les personnes admises à titre provisoire qui ont violé 
leurs obligations de collaborer reçoivent, jusqu'à leur départ, des 
prestations d'aide so-ciale limitées à un logement et une nourriture 
simples ainsi qu'aux soins médicaux et dentaires d'urgence. Ils ne 
peuvent exercer une activité lucrative.
Autrement dit:
Aide sociale minimale: comme relevé précédemment, cette revendi-
cation pourrait être réalisée par le biais du transfert à la 
Confédération de la compétence en matière d'aide sociale. 
Interdiction de travail: régie par la loi sur l'asile
Conséquences Aide sociale minimale: cf. point 3 ci-dessus, 
consacré 
à l'uniformisa-tion des prestations d'aide sociale. Les incidences 
négatives d'un encadrement restreint (accroissement de la 
délinquance, du trafic et de la consommation de drogue, du 
vagabondage, etc.) exi-geraient une intensification des contrôles 
et, partant, un engagement accru des forces de police et de 
sécurité. Interdiction de travail: 1000 des 2700 personnes 
actuellement admi- ses à titre provisoire, dont le renvoi ne peut 
être exécuté, exercent une activité lucrative. Il n'est pas possible 
de déterminer statistique-ment la proportion des cas dans lesquels 
l'inexécutabilité du renvoi découle d'une violation grave des 
obligations de collaborer. Les cal-culs suivants se fondent 
néanmoins sur cette hypothèse. Pour chaque personne qui exerce une 
activité lucrative, ce sont en moyenne deux personnes qui ne 
dépendent pas de l'aide sociale. Sachant qu'une personne tributaire 
de l'aide sociale coûte entre 12'500 et 15'000 francs par année, les 
dépenses supplémentaires qu'entraînerait la mesure préconisée par 
l'initiative seraient de l'ordre de 25 à 30 millions de francs. 
Aujourd'hui, les requérants d'asile qui, au moment où leur renvoi 
est prononcé, exercent une activité lucrative peuvent conserver leur 
em-ploi jusqu'à l'expiration du délai de départ. Leur permis de 
travail n'est toutefois pas renouvelé. Telle qu'elle est prévue dans 
l'initiative, l'interdiction de travail prendrait effet dès la 
notification de la décision de renvoi déjà, ce qui obligerait nombre 
de personnes à abandonner leur emploi à un stade plus précoce 
qu'aujourd'hui et se traduirait, là encore, par une augmentation des 
coûts estimée à quelque 8,6 millions de francs. A cela 
s'ajouteraient les frais engendrés par la création de program- mes 
d'occupation supplémentaires, qui coûtent de 10 à 20 francs par 
heure et par personne. L'expérience montre que le montant de 10 
francs correspond au coût de programmes pourtant qualifiés de "bon 
marché", tels les projets d'intérêt général (nettoyage de forêts, 
réha-bilitation de chemins, etc.).
Répercussions Aide sociale minimale: - Aucune économie par 
rapport 
aux coûts des prestations actuel- lement allouées au titre de l'aide 
sociale, car l'éventuelle réduc- tion des frais d'hébergement et 
d'encadrement serait neutralisée par l'augmentation des dépenses 
liées à l'intensification des con-trôles de police et de sécurité. - 
Faible incitation à quitter la Suisse, puisque les prestations 
mini-males ne constituent pas une sanction et que la petite délin- 
quance offre une source de revenus. - Risque de voir les personnes 
concernées basculer dans la crimi- nalité ou travailler au noir. 
Interdiction de travail: - Coûts supplémentaires de l'ordre de 33 à 
38 millions de francs. - Risque de voir les personnes concernées 
basculer dans la crimi- nalité ou travailler au noir. - Encadrement 
plus difficile.

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