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Bundesamt f. Umwelt, Wald und Landschaft

Droit de recours des associations: le Conseil fédéral veut accélérer les procédures et augmenter la transparence

Berne (ots)

Le Conseil fédéral va veiller à ce que l’application
du droit de recours des associations soit améliorée. Comme il 
l’indique dans sa réponse à diverses interventions parlementaires, 
certains aspects peuvent être corrigés: la durée des procédures, 
l’étude d’impact sur l’environnement ainsi que la transparence des 
procédures internes des associations et des accords passés entre les 
maîtres d’ouvrage et les recourants. Le Conseil fédéral rappelle en 
outre qu’il appartient surtout aux cantons d’adopter des 
dispositions pour accélérer les procédures.
Le Conseil fédéral a pris position ce vendredi au sujet de 
nombreuses interventions parlementaires portant sur le droit de 
recours des associations de protection de l’environnement et du 
patrimoine. Il a fait savoir qu’il était hors de question de 
renoncer à cet instrument qui a été inscrit dans la loi sur la 
protection de la nature et du paysage et dans la loi sur la 
protection de l’environnement pour garantir une meilleure 
application du droit environnemental. Les intérêts des personnes 
physiques et morales concernées ne correspondent généralement pas 
aux objectifs de la loi sur la protection de l’environnement. Le 
droit de recours des associations garantit que les décisions portant 
sur des installations qui ont un impact sur l’environnement – qu’il 
s’agisse de décisions populaires ou prises par les autorités – 
seront contrôlées de manière indépendante par les autorités de 
recours compétentes, en vue de trouver un équilibre entre les 
intérêts divergents. L’instrument que représente le droit de recours 
des associations a fait ses preuves au cours des ans. S’il était 
supprimé, il faudrait garantir l’application correcte du droit 
environnemental en introduisant de nouveaux instruments. Certaines 
carences et certains abus probables – notamment dans le domaine des 
accords financiers passés entre les recourants et les maîtres 
d’ouvrage – appellent toutefois des mesures énergiques.
Le Conseil fédéral considère que le fonctionnement du droit de 
recours peut être amélioré au-delà des mesures prises jusqu’ici 
(voir encadré 1). Il faut simplifier l’étude d’impact sur 
l’environnement et prévenir les abus grâce à une définition plus 
précise du droit de recours des associations, conformément aux idées 
avancées le 23 août 2003 par la Commission des affaires juridiques 
du Conseil des États lors de la discussion de l’initiative 
parlementaire Hofmann.
• Abréger la durée des procédures Il est prévu d’introduire une 
réglementation spéciale concernant l’effet suspensif des recours des 
associations. Un début anticipé des travaux doit notamment être 
possible pour les parties d’ouvrage dont la réalisation ne dépend 
pas de l’issue de la procédure. En outre, certains griefs ne 
pourront plus être exposés que dans une première étape, et seront 
exclus des phases ultérieures de la procédure.
• Simplifier l’étude de l’impact sur l’environnement Il faudra 
donner suite aux mesures que le Conseil fédéral avait mentionnées le 
11 février 2004 dans sa réponse au postulat de la Commission des 
affaires juridiques du Conseil national (01.3266 Rapport sur la mise 
en œuvre de l’EIE). En particulier, la liste des installations 
soumises à l’étude de l’impact sur l’environnement qui figure en 
annexe de l’ordonnance relative à l’EIE doit être mise à jour et les 
rapports d’impact doivent être simplifiés. Par ailleurs, les 
questions environnementales devront être prises en compte au niveau 
de l’aménagement du territoire, sans attendre que des problèmes se 
posent dans le cadre d’un projet concret.
• Rendre publics les recours des organisations Les organisations 
devront informer le public en rendant compte de leurs oppositions et 
de leurs recours dans un rapport annuel. Il semble également 
approprié de leur demander de publier leur compte de pertes et 
profits, dans la mesure où leurs activités en rapport avec le droit 
de recours des associations sont concernées.
• Créer des normes légales concernant les termes licites des accords 
entre maîtres d’ouvrage et organisations La nature des accords – 
notamment financiers – que maîtres d’ouvrage et organisations sont 
autorisés à conclure doit être réglementée dans le droit fédéral.
Les litiges prolongés qui accompagnent les grands projets sont 
souvent imputés à tort aux recours des associations. En fait, les 
procédures d’opposition et de recours sont dans leur plus grand 
nombre intentées par des particuliers. En raison du droit de recours 
des associations, ces particuliers renoncent souvent à faire valoir 
leurs droits lorsqu’ils savent qu’une organisation est impliquée; 
c’est le cas notamment pour de grands projets prévus dans des 
régions densément peuplées et fortement sollicitées. Quant à la 
durée des procédures, le Conseil fédéral attire l’attention sur le 
fait que les projets concernés par le droit de recours des 
associations relèvent pour une bonne part de la compétence des 
cantons. C’est donc aussi aux cantons d’adopter les dispositions 
nécessaires.
Berne, le 1er octobre 2004
ETEC         Département fédéral de l’Environnement,
des Transports, de l’Energie et de la Communication
Service de presse
Renseignements: 
M. Gérard Poffet, sous-directeur de l’OFEFP, 031 324 78 60
M. Christoph Zäch, chef de la division Droit de l’OFEFP, 031 322 93 
54
Annexes: Ordonnance relative à la désignation des organisations 
habilitées à recourir (avec liste en annexe)
Qu’a-t-on déjà fait pour améliorer le fonctionnement du droit de 
recours des associations?
• L’Office fédéral du développement territorial (ARE) et l’Office 
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) ont 
élaboré des recommandations pour mieux coordonner l’application de 
la loi sur l’aménagement du territoire et l’application de la loi 
sur la protection de l’environnement lors de la planification 
d’installations à forte fréquentation (centres commerciaux, p. ex.); 
ce texte a été envoyé en consultation cet été. Le dépouillement des 
résultats est en cours.
• En avril 2004, le DETEC a publié des recommandations pour la 
négociation de projets soumis au droit de recours des associations. 
Ces recommandations rejettent en particulier les indemnisations 
financières offertes aux organisations pour qu’elles retirent un 
recours ou renoncent à recourir; ce genre de règlement est contraire 
au but légal du droit de recours des associations.
• Le droit de recours des associations a fait l’objet d’une 
évaluation en l’an 2000, l’étude de l’impact sur l’environnement 
(EIE) a été évaluée en 2003; les rapports ont montré que ces 
instruments ont fait leurs preuves et suggéré comment leur 
fonctionnement pourrait être amélioré.
• La loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la 
simplification des procédures de décision ainsi que les ordonnances 
qui en découlent visent à unifier, accélérer, optimiser et 
concentrer les procédures concernant les projets d’infrastructures 
qui relèvent de la compétence fédérale.
En Suisse, le droit de recours des associations a une longue 
tradition Le droit de recours des associations est inscrit dans la 
législation suisse depuis plusieurs dizaines d’années; c’est un 
instrument d’exécution efficace et économique. Il est inscrit:
•	depuis 1890 dans la loi sur la protection des marques, en 
tant que droit des associations professionnelles et économiques, 
étendu en 1992 aux organisations de protection des consommateurs 
(art. 56);
•	depuis 1966 dans la loi fédérale sur la protection de la 
nature et du paysage (art. 12);
•	depuis 1966 dans la loi sur le travail, en tant que droit 
des associations patronales et des organisations syndicales de 
travailleurs (art. 58);
•	depuis 1985 dans la loi sur la protection de 
l’environnement, en tant que droit des organisations de protection 
de l’environnement (art. 55);
•	depuis 2003 dans la loi sur le génie génétique, en tant que 
droit des organisations de protection de l’environnement (art. 
28) ;
• dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 10, al. 
2, let. b) et même au niveau de la Constitution (art. 97), pour les 
questions de protection des consommateurs.

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