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Mesures d'assainissement dans la prévoyance professionnelle : le Conseil fédéral arrête la date d'entrée en vigueur

(ots)

Les nouvelles dispositions légales relatives aux mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle s'appliqueront dès le 1er janvier 2005. Le Conseil fédéral a en effet décidé que la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) concernant ces mesures entrerait en vigueur à cette date. Les modifications des ordonnances d'application et des directives destinées aux autorités de surveillance seront mises en vigueur en même temps. Les institutions de prévoyance disposeront ainsi de moyens efficaces pour résorber leurs découverts.

Dans certains cas, les institutions de prévoyance présentant un 
découvert ne seront pas tenues de satisfaire à l'obligation légale 
d'offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir 
l'intégralité de leurs engagements. Elles disposeront ainsi d'une 
plus grande marge de manœuvre, surtout dans le domaine obligatoire 
de la prévoyance professionnelle. En même temps, le catalogue de 
mesures qui peuvent être prises en cas de découvert sera élargi. Les 
mesures suivantes sont expressément mentionnées dans la LPP, la loi 
sur le libre passage et les ordonnances d'application :
1. Cotisations d'assainissement : les institutions de prévoyance 
peuvent prélever auprès de l'employeur et des salariés des 
cotisations (à fonds perdu) destinées à résorber le découvert tant 
que dure ce dernier. Ces cotisations restent acquises à la caisse de 
pension même lorsqu'un salarié quitte l'entreprise. 2. Le versement 
d'une cotisation d'assainissement peut aussi être exigé de la part 
des personnes qui perçoivent des rentes, mais seulement si des 
conditions très restrictives sont remplies. Il faut notamment que 
les rentes aient été majorées librement au cours des dix ans qui ont 
précédé la mesure. Les rentes de départ, y compris les augmentations 
légales décidées depuis, ne peuvent toutefois pas être réduites. 3. 
Réduction du taux d'intérêt : aussi longtemps qu'il existe un 
découvert, l'institution de prévoyance peut rémunérer l'avoir de 
vieillesse LPP à un taux d'intérêt jusqu'à 0,5 % inférieur au taux 
minimal LPP (ce taux s'élève actuellement à 2,25 % et s'élèvera à 
2,5 % à partir du 1er janvier 2005), si le prélèvement de 
cotisations d'assainissement ne suffit pas. 4. Suspension du 
versement anticipé : lorsqu'il existe un découvert, l'institution de 
prévoyance peut limiter dans le temps les versements anticipés de 
fonds de la prévoyance professionnelle destinés à l'encouragement de 
la propriété du logement. Elle peut aussi limiter le montant de ces 
versements. Mais ces limitations ne sont autorisées qu'en cas de 
remboursement de prêts hypothécaires. 5. Contributions de 
l'employeur fiscalement déductibles, destinées à assainir 
l'institution de prévoyance : l'employeur peut déposer des fonds, 
jusqu'à hauteur du découvert, sur un compte de réserves de 
cotisations d'employeur, pour autant que le versement de ces fonds 
permette d'éviter de prendre d'autres mesures en vue de résorber le 
découvert.
Pour qu'une institution de prévoyance présentant un découvert puisse 
prendre ce genre de mesures, celles-ci doivent être explicitement 
prévues dans le règlement de l'institution. Les autorités de 
surveillance cantonales et fédérale (dans le cas des institutions de 
prévoyance actives dans toute la Suisse) examinent si ces règlements 
sont conformes au droit.
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR
Service de presse et d'information
Renseignements :	Tél. 031 / 322 90 61
		Jürg Brechbühl, vice-directeur 
		Domaine Vieillesse et survivants
		Office fédéral des assurances sociales
Annexes :		Modification de l'ordonnance, Commentaires, 
Directives
Vous trouverez des informations relatives à ce sujet sur le site 
internet de l'OFAS à l'adresse suivante: www.ofas.admin.ch

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