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Le partenariat entre personnes du même sexe bientôt reconnu par l'Etat - Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe

(ots)

Berne, 29.11.2002. Les personnes du même sexe vivant en partenariat pourront à l'avenir faire enregistrer leur relation par l'officier de l'état civil, donnant ainsi à celle-ci un cadre juridique. Telle est l'innovation prévue par le message et le projet de loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe que le Conseil fédéral a approuvés ce vendredi. La reconnaissance par l'Etat du partenariat entre personnes du même sexe contribuera à faire cesser les discriminations dont sont victimes les couples homosexuels au sein de la population et à atténuer les préjugés à l'égard de l'homosexualité.

Le partenariat est enregistré devant l'office de l'état civil. Il 
atteste de l'engagement des partenaires à mener une vie commune et à 
assumer l'un envers l'autre les droits et les devoirs découlant de 
cet engagement. Ainsi, les partenaires se doivent l'un à l'autre 
assistance et respect. Ils contribuent, chacun selon ses facultés, à 
l'entretien de la communauté. Ils prennent ensemble les décisions 
relatives à leur demeure commune. Chaque partenaire a le devoir de 
renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Il a, 
en outre, la possibilité d'en appeler au juge en cas de conflit sur 
des questions déterminées.
Aucune incidence sur le nom et le droit de cité
L'enregistrement du partenariat n'a pas d'effet sur le nom légal. 
Dans la vie de tous les jours, il est loisible aux deux partenaires 
de porter un nom d'alliance - chacun d'eux ajoutant le nom de 
l'autre à son propre nom - et de mettre ainsi en évidence la 
relation qui les unit. Toutefois, comme il ne s'agit pas là d'un nom 
officiel, celui-ci ne peut pas être inscrit dans les registres de 
l'état civil. Le nom d'alliance, tel un "nom d'artiste", peut en 
revanche figurer dans le passeport. Il peut même être utilisé pour 
signer des contrats, tant que la personne en question reste 
identifiable. Les personnes dont le partenariat a été enregistré 
conservent leur droit de cité cantonal et communal. Si l'un des deux 
partenaires est de nationalité étrangère, il a droit a une 
autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers. 
L'officier de l'état civil peut refuser d'enregistrer le partenariat 
lorsque les deux personnes concernées n'entendent manifestement pas 
mener une vie commune, mais cherchent à éluder les prescriptions sur 
l'admission et le séjour des étrangers. D'ailleurs, l'annexe à la 
nouvelle loi sur les étrangers prévoit l'introduction dans le code 
civil d'une disposition analogue visant à lutter contre les mariages 
fictifs. Pour permettre au partenaire étranger lié à un 
ressortissant suisse par un partenariat enregistré de bénéficier 
d'une naturalisation facilitée par la Confédération, il faut au 
préalable modifier la Constitution fédérale. C'est pourquoi la 
question ne sera abordée qu'ultérieurement. La nouvelle loi accorde 
cependant des conditions plus favorables pour la naturalisation 
ordinaire en ramenant à cinq ans la durée nécessaire de résidence en 
Suisse. 
S'agissant de leurs rapports patrimoniaux, les partenaires 
enregistrés seront soumis à une réglementation qui correspond à 
celle de la séparation de biens du droit matrimonial. Ils peuvent, 
toutefois, convenir d'une réglementation patrimoniale particulière 
applicable en cas de dissolution du partenariat enregistré et, 
notamment, prévoir de procéder à la dissolution selon les 
dispositions du droit matrimonial concernant la participation aux 
acquêts. En ce qui concerne le droit successoral, le droit des 
assurances sociales ou encore la prévoyance professionnelle, les 
partenaires enregistrés ont le même statut que les couples mariés.
Dissolution du partenariat enregistré
Les partenaires peuvent demander la dissolution de leur partenariat 
par une requête commune adressée au juge. En outre, l'un des 
partenaires peut aussi demander la dissolution s'il a vécu séparé de 
l'autre pendant un an au moins. En cas de dissolution, comme en cas 
de divorce, les prestations de sortie de la prévoyance 
professionnelle acquises pendant la durée de la communauté de vie 
sont partagées entre les partenaires.
L'adoption d'enfants et le recours à la procréation médicalement 
assistée sont exclus
Faut-il autoriser les couples homosexuels à recourir à la 
procréation médicalement assistée et, notamment, à 
l'insémination hétérologue? Le Parlement s'est penché sur cette 
question au cours des débats relatifs à la loi sur la procréation 
médicalement assistée, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2001. Il y a répondu par la négative, s'en tenant ainsi aux 
principes énoncés à l'article 119, alinéa 2, de la Constitution 
fédérale. C'est dans le même esprit que le projet de loi fédérale 
sur le partenariat enregistré exclut que les couples homosexuels 
puissent adopter un enfant. 
L'adoption est une institution de l'aide sociale à l'enfance. Il 
n'existe aucun droit à l'adoption. Aussi, seul le bien de l'enfant 
détermine-t-il les conditions dans lesquelles certaines personnes 
sont autorisées à adopter. Si la loi autorisait un couple homosexuel 
à adopter un enfant, celui-ci aurait juridiquement deux pères ou 
deux mères, au lieu d'un père et d'une mère, ce qui serait contraire 
à l'ordre des choses. Il se trouverait donc dans une situation 
exceptionnelle qui serait difficile à justifier dans la société 
contemporaine. A cela, il convient d'ajouter qu'en Suisse il arrive 
rarement qu'un enfant soit remis en vue d'une adoption. Enfin, en 
cas d'adoption d'un enfant du Tiers Monde, il appartient au premier 
chef à l'Etat d'origine de l'enfant de décider où celui-ci sera 
adopté. 
Le projet de loi n'autorise pas non plus l'adoption de l'enfant du 
partenaire: pendant la durée du partenariat homosexuel, celui-ci a 
nettement moins besoin d'être adopté qu'un enfant de tiers parce 
qu'il vit dans un cadre stable et jouit d'un statut plus favorable 
au regard du droit de la famille. Lorsqu'un partenaire enregistré a 
des enfants d'une précédente union, l'autre est cependant tenu de 
l'assister de manière appropriée dans l'exécution de ses obligations 
d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale ainsi que de 
le représenter lorsque le besoin s'en fait sentir. L'annexe à la loi 
fédérale sur le partenariat enregistré prévoit la modification de 
trente actes législatifs en vigueur. Il s'agit, en particulier, 
d'ajouter à la loi fédérale sur le droit international privé un 
nouveau chapitre consacré au partenariat enregistré.
Autres informations:
Judith Wyder, Office fédéral de la justice, tél. 031 322 41 78

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