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Eidg. Departement des Innern (EDI)

Mise en œuvre de la 1re révision LPP : troisième et dernière étape

(ots)

Le Conseil fédéral a adopté des modifications d'ordonnance visant à définir la notion de prévoyance professionnelle et à régler le rachat d'années d'assurance. Ces modifications permettent d'inscrire des éléments importants de la pratique actuelle au niveau de l'ordonnance et n'ont guère de conséquences tangibles pour la majorité des assurés. L'âge minimum auquel il est possible de percevoir des rentes anticipées du 2e pilier est fixé à 58 ans. Cette limite d'âge prend en compte l'augmentation de l'espérance de vie, ainsi que les intérêts des partenaires sociaux et des institutions de prévoyance. Des prestations de vieillesse peuvent toutefois être perçues plus tôt lors de restructurations d'entreprises, dans les professions qui ne peuvent pas être exercées au-delà d'un certain âge pour des raisons de sécurité publique et durant une période transitoire. Plusieurs dispositions ont été introduites pour empêcher que des assurés se trouvant dans une situation privilégiée puissent bénéficier d'avantages fiscaux disproportionnés en recourant au 2e pilier.

Equilibre entre souplesse et prévention des avantages fiscaux 
excessifs Les principes désormais définis dans l'ordonnance sur la 
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 
2) ont pour but de préciser le cadre de la prévoyance 
professionnelle. Il s'agit des principes d'adéquation, de 
collectivité, d'égalité de traitement, de planification et 
d'assurance qui, jusqu'à présent, étaient réglés en partie dans le 
droit fiscal. Par cette modification d'ordonnance, le Conseil 
fédéral accède d'un côté au souhait d'une plus grande souplesse dans 
la prévoyance professionnelle : les institutions de prévoyance 
pourront à l'avenir proposer trois plans de prévoyance au maximum à 
chaque groupe d'assurés et ainsi mieux s'adapter à leurs besoins et 
à leurs possibilités financières. L'autre objectif de cette 
modification est de séparer la prévoyance professionnelle, 
bénéficiant d'abattements fiscaux, de la prévoyance et de 
l'assurance privées. Cette délimitation vise à empêcher que des 
assurés puissent bénéficier d'abattements fiscaux excessifs grâce à 
des plans de prévoyance trop généreux, aboutissant à une 
surassurance et sortant du cadre de la prévoyance proprement dite, 
ou grâce au placement provisoire de fonds dans le 2e pilier pour des 
raisons exclusivement fiscales.
Le Parlement ne voulait pas inscrire au niveau de la loi ces 
principes de la prévoyance professionnelle, qui se sont établis avec 
le temps dans la doctrine et la jurisprudence ; il a, de ce fait, 
demandé au Conseil fédéral de les ancrer dans l'ordonnance. Celle-ci 
contient en outre une nouvelle réglementation sur le rachat pour les 
assurés arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été assurés en 
Suisse : la possibilité de racheter des années d'assurance sera 
limitée durant les cinq premières années.
Age minimum pour le départ anticipé à la retraite En même temps, le 
Conseil fédéral a décidé que les règlements des institutions de 
prévoyance ne devaient pas autoriser de retraite anticipée avant 
l'âge de 58 ans, âge qui tient compte de l'évolution de l'espérance 
de vie à la naissance. Celle-ci était, en 1970, de 70,1 années pour 
les hommes et de 76,1 pour les femmes, et, en 2003, de 77,9 années 
pour les hommes et de 83 pour les femmes ; elle devrait passer, en 
2060, à 82,5 années pour les hommes et à 87,5 pour les femmes. 
Compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, il serait 
malvenu, en fixant une limite d'âge basse dans le 2e pilier, 
d'inciter les assurés à partir plus tôt à la retraite. En décidant 
que des rentes ne pouvaient pas être octroyées à des personnes âgées 
de moins de 58 ans, le Conseil fédéral tient aussi compte des 
critiques formulées par les partenaires sociaux et par les 
institutions de prévoyance lors de la procédure de consultation. Des 
exceptions ont toutefois été prévues : des prestations de vieillesse 
doivent pouvoir être versées avant l'âge de 58 ans lors de 
restructurations d'entreprises ou dans les professions qui ne 
peuvent pas être exercées au-delà d'un certain âge pour des raisons 
de sécurité publique.
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2006, 
un délai transitoire de cinq ans étant prévu pour l'âge minimum de 
perception de la rente.
Conditions à remplir lors de la création d'institutions collectives 
ou communes En même temps que le troisième paquet d'ordonnances de 
la révision LPP, le Conseil fédéral a aussi édicté des directives 
pour que, lors de la création d'institutions collectives ou 
communes, toutes les autorités de surveillance procèdent de la même 
manière. Elles ne s'appliquent pas lors de la fondation 
d'institutions de prévoyance propres aux entreprises ou 
d'institutions d'associations professionnelles. L'objectif est de 
permettre aux institutions de démarrer leurs activités dans de 
bonnes conditions, en garantissant qu'elles disposent de 
suffisamment de fonds pour assumer les frais d'organisation et 
d'administration de départ. En cas de liquidation au cours des cinq 
premières années, une garantie (d'une banque ou d'une assurance) 
assure par ailleurs une certaine assise financière. Ces 
prescriptions entrent en vigueur le 1er juillet 2005.
Une modification complémentaire a été apportée à l'OPP 2 pour 
renforcer la couverture des risques, surtout en matière 
d'invalidité, dans les petites institutions de prévoyance, qui sont 
exposées à des risques particuliers (fluctuations et impondérables). 
L'ordonnance demande désormais à toutes les institutions de 
prévoyance de moins de 300 affiliés (100 précédemment) de prendre 
des mesures de sécurité supplémentaires, en contractant une 
réassurance ou en constituant des réserves techniques d'un montant 
suffisamment élevé. En fait, de nombreuses institutions ont déjà 
pris ce genre de mesures. Cette nouvelle réglementation entre en 
vigueur le 1er janvier 2006 et s'applique pour toutes les 
institutions de prévoyance fondées à partir de cette date.
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR
Service de presse et d'information
Renseignements :	 Tél. 031 322 90 61 
	Jürg Brechbühl, vice-directeur
	Office fédéral des assurances sociales
Annexes : 	Ordonnance + commentaire
	Directives
Vous trouverez des informations relatives à ce sujet sur le site 
internet de l'OFAS à l'adresse suivante: www.ofas.admin.ch

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