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Media Service: Quadruple meurtre de Rupperswil : le Conseil de la presse blâme le «Blick» pour avoir rendu public le nom du meurtrier (Prise de position 30/2019)

Un document

Bern (ots)

Parties: X. et Y. c. «Blick»/«Blick.ch»

Thèmes: Protection de la sphère privée / Identification / Comptes rendus judiciaires / Présomption d'innocence et réinsertion sociale

Plainte admise sur les points essentiels

Résumé

Le Conseil de la presse a accepté deux plaintes contre le «Blick» et «Blick.ch». A la suite du procès en appel dans l'affaire de Rupperswil, mi-décembre 2018, les deux titres avaient publié le nom de famille de l'auteur du quadruple meurtre, Thomas N. Ils ont donc porté atteinte au code de déontologie des journalistes.

Le 14 décembre 2018, le «Blick» et «Blick.ch» ont publié un article sur Thomas N. Ils y expliquaient les raisons pour lesquelles ils avaient décidé de désigner le meurtrier de Rupperswil par son nom complet. D'une part, l'avocate avait cité le nom de son client à la fin du procès en appel, le jour précédant, et le public avait donc le droit d'être mis au courant. D'autre part, ledit nom avait été trop longtemps abrégé, l'auteur ayant perdu son droit à la protection de la personnalité. «Blick.ch» a également publié une photo non pixellisée de Thomas N. dans une voiture de police.

Le Conseil de la presse ne conteste pas que le quadruple meurtre de Rupperswil est un crime exceptionnellement grave dans l'histoire criminelle suisse. L'intérêt public pour l'affaire, et par conséquent pour le meurtrier, est grand. Mais on ne peut pas parler d'intérêt public prépondérant à des comptes rendus identificateurs. De l'avis du Conseil de la presse, cet intérêt public n'existe pas. Un meurtrier et sa famille, mentionnés dans une chronique judiciaire, ont droit à la protection de leur sphère privée, quelle que soit l'horreur des actes commis. La personne concernée n'a pas à être identifiée.

Le Conseil de la presse salue la décision de tous les médias suisses, y compris le «Blick», d'abréger systématiquement le nom de Thomas N. jusqu'au procès en appel. Ils prennent ce faisant en considération une éventuelle resocialisation, certes purement théorique, et plus particulièrement la famille. Jusqu'au 13 décembre 2018, les articles ont montré que l'information du public sur l'élucidation d'un crime capital ou du jugement prononcé à son sujet n'implique pas forcément une identification. En citant le nom du meurtrier, le «Blick» et «Blick.ch» clouent au pilori le meurtrier et sa famille. Aucune des exceptions citées dans le code de déontologie des journalistes, dans lesquelles la citation d'un nom et/ou un compte rendu identifiant sont autorisées, n'est remplie. La rédaction a donc porté atteinte au code de déontologie des journalistes.

En publiant la photo du meurtrier dans une voiture de police, «Blick.ch» n'a pas violé sa sphère privée, de justesse. Son visage était trop petit et pas assez visible pour qu'on le reconnaisse, notamment parce qu'il était en partie caché par le rétroviseur. Thomas N. était quasiment impossible à identifier.

Contact:

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Ursina Wey
Geschäftsführerin/Directrice
Rechtsanwältin
Münzgraben 6
3011 Bern
+41 (0)33 823 12 62
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