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Nouvelle réglementation concernant la prescription de l'action pénale en général Adoption d'un régime spécial pour les infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants

Berne (ots)

12.09.2002. Ce mercredi, le Conseil fédéral a décidé
de mettre en vigueur au 1er octobre 2002 une nouvelle 
réglementation, simplifiée, concernant la prescription de l'action 
pénale en général. La nouvelle réglementation prévoit un régime 
spécial de la prescription en cas d'infractions contre l'intégrité 
sexuelle des enfants, régime qui tient compte de la situation 
spécifique des jeunes victimes.
Dans l'état actuel du droit, les délais de prescription peuvent, 
dans certains cas, être suspendus ou interrompus, ce qui souvent 
complique énormément leur computation. C'est notamment le cas 
lorsqu'il y a recours. Afin de remédier à cette situation tout en 
garantissant la sécurité du droit, la nouvelle réglementation abolit 
le système de la suspension et de l'interruption et le remplace par 
un allongement des délais de prescription. Dorénavant, l'action 
pénale se prescrira par 30 ans si l'infraction est passible d'une 
peine de réclusion à vie, par 15 ans si elle est passible d'une 
peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de 
réclusion, enfin par 7 ans si elle est passible d'une autre peine.
Ménager aux jeunes victimes un délai de réflexion Le régime spécial 
instauré pour les mineurs de moins de 16 ans prend en compte le fait 
que nombre des jeunes victimes refoulent souvent dans leur 
inconscient les souffrances qui leur ont été causées par les actes 
sexuels auxquels ils ont été forcés ou encore gardent le silence 
pendant de longues années parce qu'ils sont menacés par l'auteur. 
Dans ces conditions, ce n'est que plusieurs années après que les 
infractions ont été commises qu'ils sont en mesure de porter 
plainte. Aussi le régime spécial leur accorde-t-il un délai 
approprié pour se déterminer sur l'opportunité de déposer une 
plainte. Ainsi, en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et en 
cas d'infractions les plus graves contre la vie et l'intégrité 
corporelle de mineurs, la prescription de l'action pénale courra 
dorénavant jusqu'au jour où la victime aura 25 ans. A noter que la 
prescription ne courra plus si, avant son échéance, un jugement de 
première instance a été rendu. Le nouveau régime spécial est 
applicable à toutes les infractions pour lesquelles le délai de 
prescription continue de courir après le 1er octobre 2002.
Tombent sous le coup du nouveau régime, les infractions graves 
contre l'intégrité sexuelle des enfants, à savoir les actes d'ordre 
sexuel avec les enfants (art. 187 CP), les actes d'ordre sexuel avec 
des personnes dépendantes, c'est à dire avec des mineurs âgés de 16 
à 18 ans (art. 188 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP), le 
viol (art. 190 CP), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne 
incapable de discernement ou de résistance (art.191 CP), 
l'encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et la traite d'êtres 
humains (art. 196 CP). La nouvelle réglementation de la prescription 
s'applique également aux infractions les plus graves contre la vie 
et l'intégrité corporelle des enfants: meurtre (art. 111 CP), 
meurtre passionnel (art. 113 CP) et lésions corporelles graves (art. 
122 CP). L'assassinat (art. 112 CP) n'est pas mentionné dans la 
liste puisqu'il s'agit d'une infraction pour laquelle l'action 
pénale se prescrit par 30 ans.
Renseignements supplémentaires:
Peter Müller, sous-directeur, Office fédéral de la justice, 
tél. 031 / 322 41 33

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