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PD: Chaque chose en son temps

(ots)

Si la CSEC n‘a pas atteint le but qu‘elle s‘était assigné – à savoir achever les délibérations concernant la loi sur l’analyse génétique humaine avant la fin de la présente législature - elle a pu néanmoins avancer à grands pas dans la bonne direction ; en revanche, s’agissant de son projet « nouveaux articles constitutionnels sur la formation », elle a franchi une grande étape en approuvant le projet présenté par sa sous-commission.

L’ambitieux objectif de la commission (CSEC) – l’achèvement de 
l‘examen par article d‘une loi fédérale sur l‘analyse génétique 
humaine (LAGH; 02.065 n) - n’a pas été atteint. La commission a pu 
cependant ficeler deux chapitres du texte: celui sur les examen 
génétiques dans le domaine médical et celui qui touche le secteur du 
travail.
Dès le début de son travail, la commission s‘est lancée une nouvelle 
fois dans le débat sur les conditions dans lesquelles les analyses 
génétiques sur l’être humain peuvent être effectuées dans le domaine 
de la médecine. Grâce à la voix prépondérante du président, une 
formulation reprenant, quant au fond, des lois comparables d‘autres 
pays, a été acceptée : aux termes de ce texte, les analyses 
génétiques ne peuvent être effectuées sur des personnes que si leur 
utilité médicale est prouvée et que le droit (art. 18) revenant à la 
personne concernée de décider est respecté. Cette formulation rend 
superflu le débat sur la question de savoir si la notion de 
prophylaxie est à entendre sous l’angle strictement médical ou au 
sens politique plus large. La minorité de la commission entend 
n’autoriser les analyses génétiques que si des indications existent 
quant à un potentiel risque génétique. Il faut en outre rappeler que 
ces analyses ne peuvent être effectuées que quand elles sont 
justifiées à des fins prophylactiques ou thérapeutique ou qu’elles 
sont ordonnées dans le cadre du planning familial. Une deuxième 
minorité exige quant à elle que l‘article 10 en question soit 
intégralement biffé.
Selon le projet du Conseil fédéral, les cantons doivent veiller à 
l‘existence de centres indépendants pour analyses prénatales. La 
commission a étendu le champ d‘action de ces centres et a apporté 
une précision permettant à ces services d‘offrir aussi des conseils 
et un encadrement psycho-social.
Dans le domaine des rapports de travail, les analyses génétiques 
présymptomatiques ne sont admises que dans les cas particuliers aux 
fins de prévenir les maladies professionnelles et les accidents. Ces 
exceptions doivent répondre à des critères sévères. Malgré ces 
restrictions, certains membres de la commission craignaient que 
l‘octroi de dérogations dans le domaine du travail ne donne lieu à 
des abus. De même, l‘utilité des analyses génétiques 
présysmptomatiques dans la prévention de maladies et d‘accidents 
professionnels a été contestée. La commission a dû trouver le juste 
milieu entre les possibilités d‘abus redoutés par certains, et la 
diminution du risque : cet élément a été plus largement accepté par 
la suite. La proposition visant à ce qu‘aucune analyse génétique 
présymptomatique ne puisse être effectuée dans le domaine du travail 
a été rejetée par la suite par 14 voix contre 7.
La commission entend poursuivre l‘examen du projet dans sa nouvelle 
composition au cours du premier trimestre de l‘année prochaine. Une 
autre partie, très controversée, sera également à l‘ordre du jour: 
les analyses génétiques touchant le secteur des assurances. La 
commission sera amenée à décider s‘il y a lieu d‘imposer dans le 
secteur des assurances privées une interdiction générale d’exiger ou 
d’utiliser les résultats d’une analyse qui aurait déjà été 
effectuée. Si des preneurs d’assurance sont tenus de communiquer aux 
assurances les résultats d‘analyses génétiques effectuées 
antérieurement pour des raisons de « symétrie », la question se pose 
de savoir à partir de quelle somme d’assurance cette obligation 
s‘impose.
Faisant suite à une initiative parlementaire transmise à la session 
d‘été de 1998 (97.419), la CSEC a été chargée de mettre au point un 
article constitutionnel sur l’éducation. Le chemin parcouru pour « 
créer les conditions propres à favoriser l'aménagement d'un espace 
éducatif suisse homogène et d'un haut niveau de qualité qui couvre 
l'ensemble du territoire » était semé d’embûches. L’opposition au 
projet présenté en août 2001 s’est manifestée de differentes parts, 
ce qui a amené la création d’une sous-commission chargée de trouver 
une nouvelle solution. Saisie du projet résultant des travaux de 
cette sous-commission, la commission l’a approuvé par 20 voix contre 
0 et une abstention. La commission planche sur une solution 
susceptible de constituer une nouvelle conception de l’éducation en 
Suisse à long terme. C’est pourquoi elle part d’une vision globale 
de la disposition constitutionnelle sur l’éducation, ce qu’elle 
appelle les « nouveaux articles constitutionnels sur la formation » 
(articles 62 et ss de la Constitution fédérale). La proposition 
établit un lien entre la disposition générale sur le système 
éducatif suisse dans sa totalité et la réglementation des différents 
secteurs de l’éducation. Il est prévu d’intégrer dans l’esquisse de 
nouvelle disposition constitutionnelle d’autres projets de réformes, 
par exemple la création d’un nouvel article sur les hautes écoles. 
Il n’en reste pas moins que les « nouveaux articles constitutionnels 
sur la formation » doivent se conformer à l’actuelle structure des 
compétences. Il convient de rappeler que le Conseil fédéral avait 
lancé la consultation au sujet d’un article constitutionnel sur les 
hautes écoles 2002. C’est pourquoi la CSEC a prévu d’obtenir du 
Conseil fédéral un premier avis sur son projet avant de lancer à son 
tour la procédure de consultation.
La commission a siégé les 13 et 14 novembre 2003 à Berne sous la 
présidence du conseiller national Hans Widmer (PS/LU).
Berne,	Le 17 novembre 2003	Services du Parlement
Renseignements:
Hans Widmer, président, tél. 041 360 12 10
Elisabeth Barben, secrétaire de la commission, tél. 031 322 99 38

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