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PD: La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a terminé l’examen de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral. Elle est entrée en matière sur le projet de loi sur la signature électronique

(ots)

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a terminé l’examen de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et a adopté ces projets. Elle a en grande partie suivi les propositions du Conseil fédéral.

1. Révision totale de l’organisation judiciaire Dans un message du 
28 février 2001, le Conseil fédéral a proposé une révision totale de 
l’organisation judiciaire (01.023). Afin de décharger le Tribunal 
fédéral à Lausanne et le Tribunal fédéral des assurances à Lucerne, 
le Conseil fédéral a proposé de créer un Tribunal pénal fédéral de 
première instance et de réunir les services et les commissions de 
recours des divers départements fédéraux au sein d'un Tribunal 
administratif fédéral, statuant en principe comme autorité 
judiciaire de première instance sur les décisions de 
l'administration fédérale. Il est prévu que des autorités 
judiciaires précédentes, appelées à statuer avant le Tribunal 
fédéral, seront développées dans les cantons. Dorénavant, des 
autorités judiciaires cantonales devront connaître des affaires de 
droit administratif cantonal, avant qu'un recours ne puisse être 
formé devant le Tribunal fédéral. Le parlement a adopté la loi sur 
le Tribunal pénal fédéral le 4 octobre 2002. La Commission des 
affaires juridiques du Conseil des Etats a maintenant terminé 
l’examen des autres volets de la réforme de l’organisation 
judiciaire. Elle a adopté la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) par 7 
voix contre 1, et la loi sur le nouveau Tribunal administratif 
fédéral (LTAF) – qu’elle propose de nommer « Tribunal administratif 
de la Confédération » - par 7 voix et une abstention, après des 
discussions qui se sont étendues sur plusieurs séances. Dans 
l’ensemble, elle approuve le concept proposé par le Conseil fédéral, 
tout en y apportant des modifications importantes. Organisation et 
structures Par 5 voix contre 3, la commission a approuvé la 
proposition d’intégrer partiellement le TFA au Tribunal fédéral. Il 
n'y a désormais plus qu'un seul Tribunal fédéral, dont le siège est 
à Lausanne, Lucerne abritant une ou plusieurs de ses cours (art. 4 
LTF). Une minorité veut affaiblir cette intégration en précisant 
dans la loi que le Tribunal fédéral des assurances siège à Lucerne 
et constitue une division indépendante du Tribunal fédéral. La 
commission propose de renforcer et de préciser dans la loi la 
structure de direction du Tribunal fédéral, celle du Tribunal 
administratif fédéral et celle du Tribunal pénal fédéral. Le 
président et le vice-président pourront être réélus pour deux ans 
(art. 13 LTF). Chaque tribunal sera dirigé par un conseil de 
direction, composé du président du tribunal et d’autres membres élus 
parmi les juges ; par 10 voix contre 1, la commission a décidé que 
le directeur administratif (actuellement le secrétaire général au 
Tribunal fédéral) fait également partie du comité de direction. Les 
principales tâches du comité de direction sont mentionnées dans la 
loi : adopter les projets de budget et les comptes, veiller à ce que 
les prestations des services scientifiques et administratifs 
répondent aux besoins du tribunal ; garantir une formation continue 
adéquate du personnel (art. 15 LTF). Enfin, la commission propose de 
limiter à six ans l’exercice de la fonction de président d’une cour 
du Tribunal fédéral (art. 17 LTF). Par 4 voix contre 3, la 
commission propose d’augmenter le nombre des juges du Tribunal 
fédéral (40 à 50 au lieu de 35 à 45 selon le projet du Conseil 
fédéral) et de prévoir que le nombre de juges suppléants 
(nebenamtliche Bundesrichter en allemand) n’excède pas un tiers du 
nombre des juges ordinaires. La commission veut ainsi limiter autant 
que possible l’engagement des juges suppléants pour remplacer des 
juges ordinaires absents pour cause de maladie, vacances ou autre 
(art. 1er LTF). La commission a approuvé sans opposition la 
proposition du Conseil fédéral selon laquelle la manière de répartir 
les affaires entre les cours et la manière de composer les cours 
appelées à statuer sera fixée dans un règlement du Tribunal fédéral 
(art. 20 LTF).
Valeur litigieuse La commission a approuvé la proposition de relever 
de 8'000 à 40'000 francs le seuil de la valeur litigieuse applicable 
aux affaires de droit civil et d’introduire une valeur litigieuse 
minimale à l'égard des recours en matière de responsabilité de 
l'Etat, d’impôts et de redevances et en matière de peines 
pécuniaires. Par 5 voix contre 4 elle propose d’en rester à l’actuel 
mode de calcul de la valeur litigieuse en se basant sur les 
conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente ; une 
minorité propose de suivre le Conseil fédéral et de se baser sur la 
différence entre les conclusions restées litigieuses devant 
l’autorité précédente et le dispositif de la décision attaquée (art. 
47 LTF).
Accès au Tribunal fédéral La commission a longuement discuté la 
question de savoir dans quelle mesure il doit être fait exception à 
l’irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral, en matière civile, 
pénale et en matière de droit public (art. 70, 74 et 78 LTF). En 
matière civile et pénale, elle a décidé par 6 voix contre 3 de 
suivre la proposition du Conseil fédéral et de limiter cette 
exception aux cas où la contestation soulève une question juridique 
de principe. Elle est d’avis que cette restriction de l’accès au 
Tribunal fédéral permettra de réduire la charge du TF ; la 
protection des justiciables est garantie par la création de deux 
instances inférieures au niveau fédéral : le Tribunal administratif 
fédéral et le Tribunal pénal fédéral. Dans un nouvel article 89a 
LTF, la commission précise qu’une contestation porte sur une 
question juridique de principe notamment lorsqu’il est important que 
le Tribunal fédéral garantisse l’application uniforme du droit 
fédéral ou qu’il tranche une question importante d’interprétation du 
droit fédéral ou du droit international. Par 6 voix contre 3, la 
majorité de la commission propose un système différent dans le 
domaine du droit public : le recours au Tribunal fédéral sera 
recevable contre des décisions cantonales et fédérales s’il concerne 
la violation d’une garantie constitutionnelle de procédure au sens 
des articles 29, 29a et 30 de la Constitution. Le Tribunal fédéral 
ne devrait ainsi pas examiner si une question de principe est 
soulevée dans un domaine pour lequel le recours est en principe 
exclu. Une minorité de la commission propose d’admettre l’accès au 
Tribunal fédéral, tant en matière civile que pénale et en droit 
public, non seulement pour les cas où la contestation soulève une 
question juridique de principe, mais aussi lorsqu’il y a 
manifestement des indices que la décision attaquée repose sur la 
violation d’un droit constitutionnel. Elle veut ainsi sauvegarder la 
protection juridique et assurer l’uniformité de la jurisprudence en 
matière de droits constitutionnels. En matière de droit public, la 
minorité veut limiter l’exception à l’irrecevabilité du recours au 
Tribunal fédéral aux contestations portant sur des décisions 
cantonales. Elle tient ainsi compte du fait que pour les décisions 
d’autorités fédérales, c’est le Tribunal administratif fédéral qui 
assurera l’uniformité de l’application du droit. Une autre minorité 
aimerait admettre de manière générale les recours formés pour 
violation d’un droit constitutionnel. Une autre proposition de 
minorité vise à ouvrir la voie du recours au Tribunal fédéral dans 
les litiges relevant du droit du travail et du droit du bail, 
lorsque le montant de la demande s’élève au moins à 20'000.- francs. 
C’est sans opposition que la commission a décidé de soustraire au 
recours au Tribunal fédéral toutes les décisions en matière d’asile.
Simplification des voies de recours et procédure simplifiée La 
commission a approuvé sans opposition la proposition de mettre en 
œuvre un recours unifié dans chaque domaine du droit (civil, pénal, 
public). Le système, excessivement complexe, des voies de recours au 
Tribunal fédéral sera ainsi notablement simplifié. Elle a également 
approuvé l'extension de la possibilité de statuer par voie de 
procédure simplifiée (art. 102 LTF). Loi sur le Tribunal 
administratif de la Confédération La commission a largement approuvé 
le projet de loi sur le Tribunal administratif fédéral, qu’elle 
propose de nommer « Tribunal administratif de la Confédération ». Ce 
projet comprend des modifications de plus de 120 lois actuellement 
en vigueur. Le Conseil fédéral sera ainsi déchargé de tâches 
juridictionnelles étrangères à son activité gouvernementale. Ceci 
est conforme à la garantie de l'accès au juge, inscrite dans la 
constitution. La commission admet que ce transfert de compétences 
touche aussi l'important secteur des recours contre les décisions de 
gouvernements cantonaux en matière d'assurance-maladie ; elle estime 
toutefois que la question de savoir si des voies de droit doivent 
être prévues contre des décisions telles que des listes d’hôpitaux 
ou des tarifs, ou si au contraire ces décisions doivent être prises 
de manière définitive au niveau politique, est à examiner de manière 
approfondie dans le cadre de la Lamal. Comme dans la loi sur le 
Tribunal pénal fédéral, la commission a introduit dans la loi sur le 
Tribunal administratif une disposition selon laquelle l’Assemblée 
fédérale peut révoquer un juge s’il a violé gravement ses devoirs de 
fonction ou s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa 
fonction. Elle n’a pas introduit de disposition analogue dans la loi 
sur le Tribunal fédéral estimant qu’une étude approfondie doit 
encore avoir lieu.
Médiation Dans le but de décharger les tribunaux et de réduire les 
frais de la justice, la commission propose d’inscrire un nouvel art. 
33b dans la loi sur la procédure administrative relatif à la 
médiation. Selon cette disposition, l'autorité peut suspendre la 
procédure, avec l'accord des parties, afin de permettre à celles-ci 
de se mettre d'accord sur le contenu de la décision, élaboré autant 
que possible en commun. L'accord inclut en règle générale une clause 
de renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu'une clause 
réglant le partage des frais. Afin de favoriser la conclusion d'un 
accord, l'autorité peut désigner un médiateur qui est soumis 
uniquement à la loi et au mandat de l'autorité. Le médiateur peut 
administrer des preuves; il ne peut procéder à une visite des lieux, 
demander une expertise ou entendre des témoins qu'après y avoir été 
habilité par l'autorité. L'autorité fait de l'accord le contenu de 
sa décision, dans la mesure où il est conforme au droit. Si les 
parties parviennent à un accord, l'autorité ne prélève pas de frais 
de procédure. Enfin, la commission approuve les propositions faites 
en vue de régler la communication électronique avec les autorités 
fédérales dans le cadre de procédures judiciaires et 
administratives. Le Conseil des Etats examinera les propositions de 
la commission lors de la prochaine session d’automne.
2. Autres objets traités par la commission Dans le cadre de l’examen 
de la dernière divergence concernant la loi sur les fusions 
(00.052), la majorité de la commission propose de se rallier au 
Conseil national et d’interdire aux cantons et aux communes de 
prélever des droits de mutation en cas de restructuration. La 
majorité est d’avis qu’un tel impôt peut menacer sérieusement la 
mise en œuvre de la loi, en particulier en cas de fusion 
d’entreprises dont le patrimoine est essentiellement immobilier. 
Afin de laisser aux cantons le temps d’adapter leur législation, 
l’interdiction n’entrera en vigueur que 5 ans après la loi. Une 
minorité s’oppose à l’interdiction des droits de mutation en 
contestant notamment la compétence de la Confédération d’imposer une 
telle interdiction. La commission a décidé à l’unanimité d’approuver 
le Protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe sur 
le transfèrement des personnes (02.035). En dérogation à la 
convention, le protocole permet de prévoir qu’une personne étrangère 
condamnée purgera sa peine dans son pays d’origine sans que le 
consentement de cette dernière soit requis. Cela concerne deux cas 
de figure : lorsque la personne condamnée s’évade dans son pays 
d’origine, se soustrayant ainsi à l’exécution des sanctions dans 
l’Etat de condamnation et si, après avoir purgé sa peine, la 
personne condamnée devrait de tout façon quitter le pays de 
condamnation. La commission a par ailleurs approuvé une modification 
de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale qui ouvre 
une voie de recours contre des décisions de transfèrement sans le 
consentement de la personne condamnée. Enfin, elle a décidé sans 
opposition de transmettre au Conseil fédéral une motion du Conseil 
national qui charge le Conseil fédéral de présenter d’ici fin 2003 
des règles visant à instaurer l’indépendance des organes de révision 
en droit des sociétés (02.3646). Elle est entrée en matière sans 
opposition sur la loi sur sur les services de certification dans le 
domaine de la signature électronique (01.044) et a commencé la 
discussion de détail.
La commission a siégé à Sierre les 14 et 15 août 2003, sous la 
présidence du Conseiller aux Etats Simon Epiney (VS/PDC), 
partiellement en présence de la conseillère fédéral Ruth Metzler.
Berne, le 18 août 2003	Services du Parlement
Renseignement:
Simon Epiney, président de la commission, tél. 027 455 78 40
Christine Lenzen, secrétaire de la commission, tél. 031 322 97 10

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