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Admin. féd. des contributions

Un arrêt de la CEDH conduit au réexamen de la procédure fiscale pénale suisse

Berne (ots)

La Suisse doit revoir sa procédure
de droit fiscal pénal au niveau fédéral et au niveau 
cantonal pour l'adapter aux exigences de la Convention 
européenne des Droits de l'Homme. C'est ce que constate le 
Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation du 
conseiller national Peter Tillmanns (PS/VD); cette 
constatation s'appuie sur un arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l'Homme (CEDH) confirmant qu'un contribuable ne 
peut être obligé à participer à sa propre incrimination dans 
le cadre d'une procédure pénale fiscale. Cet arrêt n'a 
toutefois aucune influence sur la procédure de taxation 
ordinaire.
Dans une interpellation déposée le 18 septembre 2001, le 
conseiller national Tillmanns demandait aux Chambres 
d'indiquer comment les autorités fiscales devront 
investiguer à l'avenir en matière de soustraction fiscale 
puisque la CEDH a considéré, dans son arrêt du 3 mai 2001 
rendu sur recours d'un contribuable suisse, que les 
autorités fiscales avaient violé le droit de ce contribuable 
à garder le silence lors de la procédure en soustraction 
d'impôt engagée contre lui.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a bien souligné que la 
décision de la CEDH n'a aucune influence sur la procédure de 
taxation ordinaire: le contribuable est toujours tenu de 
coopérer et de fournir les informations demandées. Par 
contre, cette décision aura des conséquences sur la 
procédure pénale en soustraction d'impôt puisque l'arrêt 
reconnaît au contribuable incriminé le droit de ne pas 
contribuer à sa propre incrimination.
Procédure en soustraction d'impôt: pas de compétence 
spéciale pour les autorités fiscales
Le Conseil fédéral a encore précisé que la loi sur l'impôt 
fédéral direct en vigueur n'octroie aucune compétence 
spéciale aux autorités fiscales pour investiguer et établir 
les faits dans le cadre d'une procédure pénale pour 
soustraction d'impôt. Étant donné la décision prise par la 
CEDH, on peut se demander si, dans ces circonstances, les 
moyens d'enquête et de contrainte employés dans les 
procédures pénales administratives ou dans les procédures 
pénales ordinaires ne devraient pas être appliqués. Si un 
tel réaménagement de la procédure en soustraction d'impôt 
devait avoir lieu, il faudrait alors modifier les règles 
concernant le droit au refus de témoigner. Trois cantons 
(Argovie, Berne et St-Gall) ont déjà tenté de résoudre le 
hiatus existant entre l'obligation de coopérer et le droit 
de garder le silence en instaurant une procédure de jugement 
de ces cas en audience publique.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral a conclu (comme il 
l'avait fait dans sa réponse à l'interpellation de Dardel du 
12 septembre 2001) que la décision de la CEDH appelle en 
effet un examen complet et approfondi du droit pénal fiscal 
fédéral et cantonal et que, le cas échéant, la législation 
devra être adaptée aux exigences de la Convention européenne 
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales.

Contact:

Peter Schneeberger
Adm. fédérale des contributions
TéL. +41/31/322'74'38

Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
Tél. +41/31/322'60'33
Fax: +41/31/323'38'52
E-mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: www.dff.admin.ch

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