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Eidg. Finanz Departement (EFD)

Soustraction d'impôt et escroquerie fiscale sont deux choses différentes

Berne (ots)

07 mar 2003 (DFF) Dans sa réponse à l'interpellation
du conseiller national Jean-Nils de Dardel (SP/GE), le Conseil 
fédéral relève que c'est le législateur qui a soumis la soustraction 
d'impôt et l'escroquerie fiscale à des sanctions différentes.
Dans son interpellation du 11 décembre 2002, Jean-Nils de Dardel a 
demandé:
  • s'il faut maintenir la distinction que fait le droit suisse entre la soustraction fiscale et l'escroquerie fiscale;
  • s'il est justifié que les banques suisses fournissent des informations à la requête des autorités fiscales américaines;
  • pour quelles raisons les autorités fiscales ne peuvent pas se procurer les mêmes renseignements dans le cadre des impôts directs et celui des impôts indirects, et
  • quelles sont les mesures que le Conseil fédéral entend prendre à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 3 mai 2001.
Dans son avis, le Conseil fédéral expose la situation juridique 
actuelle et rappelle que les sanctions visant la soustraction 
fiscale et l'escroquerie fiscale ne sont pas les mêmes. Alors que la 
soustraction d'impôt est punie d'une amende, l'escroquerie fiscale 
peut être punie d'une peine privative de liberté.
Quant aux "qualified intermediary agreements", ce sont des 
conventions que les banques passent avec le fisc américain. Ils font 
partie des nouvelles prescriptions américaines sur le dégrèvement 
conventionnel de l'impôt à la source américain sur les revenus de 
source américaine. Ces conventions instaurent l'obligation de 
communiquer au débiteur américain l'identité des ressortissants 
américains et des personnes domiciliées aux État-Unis. C'est la 
raison pour laquelle les banques suisses ont demandé à tous leurs 
clients concernés de les autoriser à dévoiler leur identité. Dans la 
mesure où le client a donné son accord, la communication de son 
identité ne peut en aucun cas être assimilée à une violation du 
secret bancaire.
Pour ce qui est des informations demandées par les autorités 
fiscales, le Conseil fédéral remarque que les différences existantes 
au niveau des impôts et des procédures de taxation impliquent 
nécessairement des contrôles différents. Les impôts directs dus par 
les banques sont perçus sur la base de leur comptabilité au cours 
d'une procédure de taxation mixte.
Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le paiement de l'impôt et la 
déduction de l'impôt préalable sont si étroitement liés que 
l'autorité fiscale doit être autorisée à vérifier si le fournisseur 
ou le prestataire de services a bien payé l'impôt sur les opérations 
pour lesquelles il demande la déduction de l'impôt préalable. C'est 
pourquoi la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée prévoit 
l'obligation, pour les tiers, de donner des renseignements sur les 
livraisons ou les services qu'ils ont reçus ou fournis.
Enfin, le Conseil fédéral confirme qu'une révision complète du droit 
fiscal pénal fédéral et cantonal est nécessaire en vertu de l'arrêt 
de la Cour européenne des droits de l'Homme du 3 mai 2001. Dans cet 
arrêt, la Cour a conclu que le droit de garder le silence avait été 
violé dans une procédure en soustraction d'impôt ouverte contre un 
recourant suisse. Le Conseil fédéral a donc chargé une commission 
d'experts présidée par l'ancien conseiller d'État Franz Marty (SZ) 
d'examiner ce problème.
Renseignements: Andreas Kolb, Administration fédérale des 
contributions, tél. 031 322 71 57, dès 14 h.30.
Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
http://www.dff.admin.ch

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