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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Poursuite systématique de la violence entre conjoints ou partenaires Le Conseil fédéral se rallie aux propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

Berne (ots)

19.02.2003. La violence physique ou sexuelle exercée
contre un conjoint ou un partenaire - dans un couple hétérosexuel ou 
homosexuel - doit être systématiquement poursuivie, estime le 
Conseil fédéral, et ne doit plus être tolérée sous prétexte qu'elle 
ne serait que d'importance mineure ou qu'elle relèverait de la 
sphère privée. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral se 
rallie aux propositions de la Commission des affaires juridiques du 
Conseil national, selon lesquelles les actes de violence commis dans 
le cadre domestique seront, à l'avenir, poursuivis d'office, et non 
plus seulement sur plainte.
La protection du couple et de la famille ne signifie pas que la 
relation de couple est, de facto, un espace en marge du droit, parce 
que la victime hésite à porter plainte, par scrupule moral, par 
résignation, mais aussi parce qu'elle est dépendante de son 
partenaire, ou qu'elle en a peur, explique le Conseil fédéral dans 
l'avis qu'il a publié mercredi concernant les propositions de la 
Commission des affaires juridiques du Conseil national. Les 
modifications du Code pénal proposées visent à élever au rang de 
délits poursuivis d'office la contrainte sexuelle et le viol au sein 
du couple. Seraient également poursuivies d'office les lésions 
corporelles simples, les voies de faits et les menaces intervenant 
entre des conjoints ou entre des partenaires homosexuels ou 
hétérosexuels. La qualification de délit poursuivi d'office 
permettra de faire sortir ces conflits de la sphère privée, de 
renforcer la protection des victimes et d'intervenir plus tôt en cas 
de crise.
Le Conseil fédéral fait également sienne la proposition en vertu de 
laquelle, pour les cas de lésions corporelles simples, de voies de 
fait réitérées, de menaces et de contrainte, la procédure pourra 
être suspendue, sur demande de la victime. Une suspension peut se 
justifier, par exemple, lorsque l'infraction est à mettre sur le 
compte d'un dérapage unique d'une personne par ailleurs raisonnable, 
ou lorsque l'auteur et la victime ont trouvé, d'un commun accord, 
une solution durable à leur conflit.
La décision de suspendre, ou non, la procédure ne revient cependant 
pas à la victime, mais est laissée à l'appréciation de l'autorité 
responsable de la poursuite pénale. La victime devrait ainsi être 
protégée des pressions que l'auteur pourrait tenter d'exercer sur 
elle. Si l'autorité compétente constate que l'auteur a usé de 
violence, de duperie ou de menace pour obtenir le consentement de la 
victime, elle ne suspendra pas la procédure. Lorsque la procédure 
est provisoirement suspendue, la victime peut, dans les six mois qui 
suivent, révoquer son consentement - par exemple parce que l'auteur 
ne s'amende pas comme elle l'avait espéré - auquel cas la procédure 
est immédiatement reprise. Ce délai de révocation équivaut ainsi à 
une période de mise à l'épreuve de six mois dont la victime peut 
elle-même décider du succès ou de l'échec.
Autres informations:
André Riedo, Office fédéral de la justice, tél. 031 322 41 03

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