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PD: Signature électronique

(ots)

La commission des affaires juridiques du Conseil national a adopté le projet de loi sur la signature électronique. Elle a en outre approuvé à l’unanimité un projet qui règle les conditions autorisant les stérilisations et prévoit l’indemnisation des personnes qui ont été victimes de stérilisations et de castrations abusives.

La commission a approuvé la nouvelle loi sur la signature 
électronique (01.044) par 12 voix contre 0 et 7 abstentions. Une 
minorité propose de renvoyer le projet au Conseil fédéral afin qu'il 
clarifie plusieurs points du projet (accès et coûts pour les 
utilisateurs, obligation pour les fournisseurs d'être accrédités, 
responsabilité des utilisateurs) et qu'il l'intègre dans la loi sur 
le commerce électronique actuellement en préparation.
La diminution des risques d’abus a guidé les discussions et les 
décisions de la commission. Ainsi, dans un but de transparence, la 
commission propose que seules des personnes physiques, et non des 
personnes morales, puissent se faire établir un certificat qualifié. 
Le certificat établi devra mentionner, le cas échéant, que le 
titulaire peut représenter une personne morale déterminée. La 
commission a également introduit des dispositions pénales afin de 
s'assurer que les fournisseurs de service de certification ne 
violent pas les obligations prévues par la nouvelle loi. Une 
minorité propose de prévoir une obligation pour ces fournisseurs 
d’obtenir une reconnaissance pour exercer leur activité. Elle veut 
également garantir l'accès de la signature électronique à un large 
public en s'assurant notamment que les coûts ne soient pas 
prohibitifs.
La modification de l'art. 14 CO, qui constitue la pierre angulaire 
du projet, établit une équivalence entre la signature manuscrite et 
la signature électronique qualifiée. La commission a longuement 
discuté des répercussions de cette nouvelle règle. La crainte a été 
émise que, pour nombre d'actes où la forme écrite a été prévue pour 
assurer une protection de la partie faible, cette protection ne soit 
plus efficacement assurée. La majorité a cependant suivi pour 
l'essentiel le projet du Conseil fédéral. Une minorité propose que 
l'équivalence ne soit pas applicable quand la protection de la 
partie contractante la plus faible ou la protection contre une 
décision irréfléchie justifient une dérogation, notamment dans le 
droit régissant les contrats de travail, dans le droit du bail ainsi 
que dans le droit régissant la consommation et celui du leasing.
En lien avec la possibilité offerte d'un accès électronique au 
registre foncier, le Conseil fédéral proposait un élargissement du 
cercle des informations pouvant être consultées sans preuve d'un 
intérêt particulier (extension de la publicité aux servitudes, aux 
charges foncières et aux mentions). La majorité est contre cet 
élargissement en bloc de la publicité. Elle propose que le Conseil 
fédéral détermine par voie d’ordonnance, en tenant compte des cas où 
la protection de la personnalité s’y oppose, le catalogue des 
indications susceptibles d’être publiques. Une minorité soutient la 
version large du Conseil fédéral, tout en y ajoutant, dans un but de 
transparence du marché, la publicité de la contre-prestation versée 
(p. ex. le prix de vente).
Dans le cadre du nouveau droit pénal des mineurs (98.038; projet C), 
la commission propose de maintenir deux divergences. Elle veut 
aménager la possibilité de poursuivre une mesure de surveillance ou 
d'assistance personnelle même sans le consentement de l’intéressé et 
au-delà de sa majorité, jusqu'à 22 ans au maximum. Elle propose en 
outre de régler de manière analogue au droit des adultes, la 
prescription en ce qui concerne les crimes contre l'intégrité 
physique et sexuelle commis par des mineurs contre d’autres mineurs 
de moins de 16 ans. Cette réglementation donne la possibilité à la 
victime d'intenter une action pénale en tout cas jusqu'au jour où 
elle a 25 ans révolus. Même si par principe le droit pénal des 
mineurs met l’accent sur la valeur psychologique et éducative d'une 
sanction pénale rapide contre le jeune auteur d'une infraction, la 
commission entend ici donner la priorité à la protection de la 
victime, au risque de devoir intenter une action pénale contre un 
auteur devenu depuis longtemps adulte.
La commission a adopté à l’unanimité un projet de loi réglant les 
conditions autorisant les stérilisations, ainsi qu’un projet de loi 
sur l’indemnisation des victimes de stérilisations et de castrations 
abusives (99.451 Iv. pa. Stérilisations forcées. Dédommagement des 
victimes). Par rapport au projet mis en consultation, la commission 
a décidé de diminuer de 18 à 16 ans la limite d’âge avant laquelle 
une stérilisation est dans tous les cas interdite. Elle veut ainsi 
mieux tenir compte de la réalité en ce qui concerne le début de 
l’activité sexuelle. Cet abaissement est accompagné de mesures de 
protection supplémentaires. Pour les personnes capables de 
discernement de moins de 18 ans, le représentant légal doit donner 
son consentement et un second avis médical est exigé. Dans le cas 
des personnes capables de discernement et interdites, le 
représentant légal et l’autorité tutélaire de surveillance doivent 
donner leur accord à l’intervention. Une minorité de la commission 
veut maintenir la limite d’âge à 18 ans afin de protéger les jeunes 
adultes qui n’ont pas nécessairement la maturité nécessaire pour 
prendre une décision à propos d’une stérilisation dont les effets 
sont définitifs. Sur les autres aspects matériels du projet, la 
commission a largement maintenu les propositions qui avaient été 
mises en consultation. Elle finalisera ses travaux avec l’adoption 
d’un rapport explicatif en juin prochain.
La commission a décidé sans opposition de transmettre une motion 
déposée par la Commission de gestion du Conseil des Etats, qui 
invite le Conseil fédéral à renforcer les dispositions législatives 
relatives à la présentation des comptes et au contrôle des 
entreprises (Mo CdG-CE 02.3470) ; cette motion va dans le même sens 
que d’autres interventions soutenues par la CAJ-N (02.405 Iv.pa. 
Strahm Rudolf Indépendance d'organes de révision dans le droit des 
sociétés; 02.3646 Mo CAJ-N Minorité Randegger. Indépendance des 
organes de révision).
Enfin, la commission a décidé d’attendre les résultats des 
négociations avec l’union européenne a propos des Bilatérales II 
avant de déterminer la suite des travaux à propos de l’initiative 
parlementaire Pedrina Fabio (00.447 Iv. pa. Propositions de 
modifications législatives destinées à lutter plus efficacement 
contre la contrebande et la criminalité économique organisées), à 
laquelle le Conseil national a donné suite le 1er octobre 2001.
La commission a siégé le 31 mars sous la présidence de la 
conseillère nationale Anita Thanei (S/ZH) et le 1er avril 2003 sous 
la présidence de la conseillère national Dorle Vallender (R/AR).
Berne, le 2 avril 2003  Services du Parlement
Renseignement:
Dorle Vallender, vice-présidente de la commission, tél. 071 344 27 69
Christine Lenzen, secrétaire de la commission, tél. 031 322 97 10

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