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Imposition des revenus de l'épargne

Berne (ots)

La Suisse pourrait prêter main forte à l'Europe
Le reflux des capitaux que pourrait entraîner
l'imposition par l'UE des revenus de l'épargne pourrait être stoppé
par l'introduction en Suisse d'un impôt sur les intérêts de source
étrangère versés par un agent payeur. La Suisse pourrait en effet
négocier la conclusion d'un traité avec l'UE pour introduire cet
impôt sans avoir besoin de modifier sa Constitution. Telles sont les
conclusions d'une étude de faisabilité qu'un groupe de travail vient
de remettre au ministre des finances Kaspar Villiger. Politiquement,
cette étude de nature purement technique ne lie aucunement le Conseil
fédéral.
Le 13 mars 2000, le Conseil fédéral a chargé le Département
fédéral des finances (DFF) d'établir une étude de faisabilité d'un
impôt à l'agent payeur sur les intérêts de source étrangère. Dans son
projet de directive, l'UE prévoyait alors la coexistence de deux
systèmes (impôt à la source et échange automatique d'informations)
afin de garantir un minimum d'imposition des revenus de l'épargne. En
juin 2000, à Santa Maria de Feira, l'UE a cependant fixé comme
objectif final l'instauration d'un échange automatique d'informations
pour l'ensemble de ses États membres et de leurs territoires
associés. Cette décision n'a rien changé au mandat que le chef du DFF
a confié au groupe de travail "impôt à l'agent payeur", car l'UE
n'attend pas des États tiers des mesures "identiques", mais des
mesures "équivalentes".
Dans son avis du 28 juin 2000 sur les décisions prises à Santa
Maria de Feira, le Conseil fédéral a rappelé que la Suisse n'avait
aucun intérêt à attirer des transactions visant uniquement à
contourner une éventuelle réglementation européenne. Si l'UE adoptait
son projet de directive, la Suisse serait prête, à certaines
conditions et sous réserve du secret bancaire, à chercher des moyens
de rendre ces transactions aussi peu attrayantes que possible. De
plus, le Conseil fédéral a clairement fait savoir qu'il préconisait
une solution basée sur un impôt à la source et qu'un échange
automatique d'informations n'entrait pas en ligne de compte pour la
Suisse.
Le projet de directive de l'UE
Le 4 juin 1998, la Commission européenne a présenté un projet de
directive du Conseil du 20 mai 1998 visant à garantir un minimum
d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts
à l'intérieur de la Communauté. À l'origine, l'imposition des
intérêts envisagée était fondée sur le modèle de la coexistence,
c'est-à-dire sur la coexistence du système d'imposition à la source
et du système de la déclaration. Le 20 juin 2000, à Santa Maria de
Feira (Portugal), les ministres des finances de l'UE ont décidé que
le système de la déclaration (échange automatique d'informations
entre les États sur le versement d'intérêts) remplacerait l'impôt à
la source à la fin d'une période transitoire de sept ans suivant
l'entrée en vigueur de la directive définitive. Cette décision
s'étend aux territoires indépendants et associés de ses États
membres, notamment aux îles de la Manche (Jersey, Guernesey et l'île
de Man), Gibraltar, Madère et aux territoires d'outremer comme les
Îles vierges britanniques. Avec les États tiers comme Andorre, les
États-Unis, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse des
modèles équivalents, comme l'impôt à la source, demeurent admis.
Impôt à l'agent payeur: techniquement et juridiquement faisable
L'impôt à la source envisagé vise à imposer les intérêts de source
étrangère versés à des personnes physiques domiciliées dans l'UE par
l'intermédiaire d'un agent payeur suisse (par ex. une banque) dans
une mesure équivalant à ce que prévoit le modèle d'imposition des
revenus de l'épargne envisagé par l'UE. (L'impôt anticipé de 35 % est
prélevé sur les intérêts de source suisse directement à la source,
non pas auprès de l'agent payeur). Après avoir examiné différents
modèles, le groupe de travail est arrivé à la conclusion que
l'extension au territoire suisse de l'imposition des revenus de
l'épargne prévue par l'UE sur la base d'un traité international était
faisable techniquement et juridiquement et ne demandait pas de
modifications préalables de la Constitution. En outre, cette
extension permettrait d'atteindre les objectifs visés par l'UE
(équivalence).
D'après ce modèle, les agents payeurs suisses seraient ainsi
soumis aux mêmes obligations fiscales que les agents payeurs de l'UE.
La brèche que constitue la Suisse dans le champ d'application
territorial de l'imposition des intérêts par l'UE serait donc fermée.
Juridiquement, il ne s'agit pas en l'occurrence de la création d'un
nouvel impôt suisse, mais de la concrétisation de l'imposition des
intérêts de l'UE par la Suisse. Étant donné que la Suisse ne
prélèverait pas un nouvel impôt national, elle pourrait se passer
d'une base constitutionnelle particulière et s'appuyer sur les
dispositions des art. 54, 55, 166 et 184 de la Constitution.
L'élargissement de l'impôt anticipé suisse aux débiteurs étrangers
n'a pas pu être retenu car cet élargissement constituerait une
extension prohibée de la souveraineté fiscale de la Suisse en dehors
de son territoire. De même, on ne peut pas retenir l'introduction
unilatérale d'un impôt à la source prélevé auprès de l'agent payeur
sur les intérêts provenant de source étrangère pour trois raisons:
premièrement, elle n'aurait pas de base dans la Constitution;
deuxièmement, elle ne respecterait pas le principe de l'égalité de
droit prescrit par la Constitution (l'impôt ne s'appliquerait qu'aux
personnes physiques domiciliées dans l'UE) et, troisièmement, elle
comporterait des incompatibilités avec les conventions de double
imposition conclues par la Suisse.
Conséquences économiques
Le secteur industriel constitue l'un des principaux piliers de
l'économie suisse. Le secteur de la gestion de fortune est un secteur
traditionnel de cette économie et représente environ 10 % du produit
intérieur brut. Il emploie près de 50 000 personnes. Globalement, la
place financière suisse représente 220 000 emplois, soit près de 5,7
% des employés.
Les conséquences économiques d'un impôt à l'agent payeur sont
difficiles à évaluer car elles dépendent de différents facteurs,
notamment du champ d'application technique et territorial (le projet
de directive se limite aux personnes physiques et à certains État
tiers) et du comportement des investisseurs. L'introduction d'un
impôt à l'agent payeur fera incontestablement reculer la valeur créée
par la gestion de fortune et imposera une charge supplémentaire
considérable aux agents payeurs. La place financière suisse dispose
néanmoins d'autres atouts (compétence, savoir-faire, stabilité,
intégrité) qui jouent en sa faveur au niveau mondial et qui ne
seraient pas compromis par un impôt à l'agent payeur.
Toutefois, il est incontestable que la fonction d'agent payeur est
facilement transférable dans un pays ne prévoyant pas d'imposition et
situé en dehors du champ d'application du projet de directive si le
modèle européen d'imposition des revenus de l'épargne n'est pas
appliqué pratiquement dans le monde entier, ce qui n'est pas prévu
pour le moment. Plus le champ d'application territorial est fermé,
plus le risque de reflux des capitaux est limité et inversement.
L'engagement unilatéral de la Suisse d'appliquer l'impôt à l'agent
payeur pourrait donc entraîner un recul considérable du volume de la
gestion de fortune et, par conséquent, un affaiblissement substantiel
de la place financière et de l'économie suisse, alors que
l'intégration de la Suisse dans un système mondial d'imposition ne
provoquerait qu'une diminution supportable de cette création de
valeur.

Contact:

Thomas Jaussi, Administration fédérale des contributions,
tél. +41 31 322 73 63

Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
Tél. +41 31 322 60 33
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