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Eidg. Finanz Departement (EFD)

EFD: Échange de renseignements fiscaux avec les États-Unis

Berne (ots)

21 mai 2003 (DFF) L’accord signé en janvier 2003 avec
les États-Unis ne constitue aucunement une extension générale de 
l’obligation d’entraide administrative aux cas considérés comme des 
soustractions fisca-les par le droit suisse. C’est la position 
adoptée par le Conseil fédéral dans sa réponse à l’interpellation du 
conseiller aux États, Jean Studer (PS/NE). Le Conseil fédéral a 
également souligné que cet accord n’obligeait pas non plus la Suisse 
à soumettre l'exa- men des restrictions à la communication de 
renseignements au droit américain.
Dans une interpellation, le conseiller aux États Studer demandait 
des précisions sur les tenants et aboutissants ainsi que sur la 
portée de l’accord signé avec les États-Unis, le 23 janvier 2003, 
concernant l’interprétation de l’article 26 de la convention de 
double imposition conclue par cet État avec la Suisse. Cet article 
prévoit que les États contractants échangent les informations 
nécessaires pour prévenir les «fraudes et délits semblables» portant 
sur les impôts visés par la Convention. L’accord permet de préciser 
l’interprétation à donner au terme «délits semblables», qui n’est 
explicité ni dans la Convention ni dans le protocole.
S’il est vrai que l’obligation d’entraide administrative s’étend 
désormais à des cas qui ne sont pas considérés comme des fraudes 
fiscales par le droit suisse, le Conseil fédéral précise que 
l’accord conclu ne s’étend toutefois pas aux délits fiscaux 
qualifiés de soustractions d’impôt en Suisse; il ne fait qu’étendre 
l’échange de renseignements à des compor-tements ayant le même 
caractère délictueux que l’escroquerie fiscale.
Le Conseil fédéral souligne également que, selon les termes de 
l’accord, la Suisse n’a pas d’obligation générale de soumettre 
l'examen des res-trictions à la communication de renseignements au 
droit américain. Seule la disposition concernant la prescription 
prévoit que l’État qui a reçu la requête s’appuie, pour déterminer 
s’il y a lieu d’y répondre, sur les dispositions concernant la 
prescription en vigueur dans la législation de l’État requérant, 
disposition qui est déjà en vigueur avec les États-Unis.
Le Conseil fédéral insiste encore sur le fait que cet accord 
respecte, en substance, le principe de la double incrimination 
contenu dans la loi fédérale sur l’entraide internationale en 
matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale; EIMP).
Il est également d’avis que la conclusion d’accords semblables avec 
d’autres États implique désormais que la convention de double 
imposi- tion signée avec l’État concerné contienne cette disposition 
d’entraide administrative élargie. Ce qui n’est pas le cas, pour 
l’instant, avec les autres États signataires d’une convention. Il 
rappelle en outre que la Suisse n’a conclu aucune convention de 
double imposition avec des communautés d’États telles que l’UE; seul 
existe un protocole avec l’Allemagne, entré en vigueur le 24 mars 
2003 et respectant le principe de la double incrimination, dans 
lequel la Suisse et l’Allemagne se sont entendues sur une extension 
limitée de l’entraide administrative en cas de fraudes fiscales.
Renseignements: Eric Hess, Administration fédérale des 
contributions, tél. 031 322 71 51
Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
http://www.dff.admin.ch

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